Art. 4
Titre Titre Ier : DES CHAMBRES DE NOTAIRES

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 : a) Les chambres délibèrent valablement en présence d'au moins deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, quatre membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, sept membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et dix membres pour celles qui comportent vingt et un membre ou plus ; b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.
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legi/LEGITEXT000041976580#art-4