Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière autres que ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins
Art. 2
2 / 19En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu. La date de cet entretien est fixée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 3 et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000041992060#art-2