Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 15 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 26 août 2004 susvisé, le nombre de jours inscrits, au titre de l'année 2020, sur un compte épargne-temps peut conduire à un dépassement, dans la limite de dix jours, du plafond fixé par cet article. Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être utilisés les années suivantes selon les modalités définies aux articles 3-1 et 5 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000041993651#art-1