Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000042009417#art-3