Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération servant de base au calcul de l'allocation comprend l'ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000042009417#art-7