Chapitre Chapitre Ier : Propagande
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections organisées le 28 juin 2020 en application des décrets du 27 mai 2020 susvisés : 1° Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les emplacements attribués à chaque candidat ou liste de candidats sont composés de deux panneaux électoraux ; 2° Par dérogation au a de l'article R. 39 du code électoral, les candidats sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, de deux paires d'affiches d'un format maximal de 594 mm × 841 mm par emplacement prévu à l'article L. 51.
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Prolegi/LEGITEXT000042009726#art-1