Art. 8
Chapitre Chapitre IV : Bulletins de vote

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les mêmes élections, la mention imprimée sur un bulletin de vote de la date du 22 mars 2020 n'entache pas de nullité ce bulletin.
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legi/LEGITEXT000042009726#art-8