Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections mentionnées à l'article 1er, dans l'ensemble des lieux de vote, l'accueil du public est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prévues à l'article 1er du décret du 31 mai 2020 susvisé. Chaque bureau de vote est équipé, soit d'un accès à un point d'eau où du savon est mis à disposition, soit de gel hydro-alcoolique.
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legi/LEGITEXT000042008787#art-2