Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'absence de réalisation, en raison des conditions sanitaires, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus par le règlement général du diplôme ne saurait faire obstacle à la délivrance du diplôme. Une durée minimale est fixée, pour la session d'examen 2021 et pour chaque diplôme, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000042022291#art-4