Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des dispositions prévues aux articles D. 811-142, D. 811-148-5 et D. 811-152 du code rural et de la pêche maritime, les membres du jury peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000042022291#art-6