Chapitre Chapitre II : Admission dans les écoles du service de santé des armées
Art. 6
6 / 18En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'organisation générale, la nature et le programme de chacun des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du même ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042046796#art-6