Art. 14
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales

Art. 14

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En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un congé à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.
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legi/LEGITEXT000042048055#art-14