Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers ne relevant pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales
Art. 16
16 / 21En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui sont définitivement inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 15 et qui ne peuvent être reclassés en application du décret du 8 juin 1989 susvisé sont licenciés. Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000042048055#art-16