Art. 3
Chapitre Chapitre Ier : Création des emplois permanents à temps non complet

Art. 3

3 / 21
En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé. La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord. La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi. Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042048055#art-3