Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Art. 4
4 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet sont autorisés à accomplir un service à temps partiel, dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-8 et à l'article L. 612-15 code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000042048055#art-4