Art. 8
Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Art. 8

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En vigueur depuis le 29 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés dans un emploi à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon, l'avancement de grade et la promotion interne.
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legi/LEGITEXT000042048055#art-8