Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le chef du service des pensions et des risques professionnels peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau ainsi qu'aux officiers pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre de la défense en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042061852#art-3