Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 2122-9 du même code, pour le scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés organisé au cours du 1er semestre 2021, l'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du mois de décembre 2019.
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legi/LEGITEXT000042068212#art-2