Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 9 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 722-8, l'élection du président du tribunal de commerce a lieu au plus tard le 31 décembre 2020, lorsque le mandat du président en exercice expire en 2020.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042093249#art-4