Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 12 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et les membres du jury du diplôme, ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 642-27 du code de l'éducation, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
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legi/LEGITEXT000042108498#art-6