Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 24 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : 1° Le jury des certifications professionnelles est composé d'au moins deux membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ; 2° Le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l'emploi peut être composé d'un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042139973#art-6