Art. 11
Chapitre Chapitre IV : Réserve du service national universel

Art. 11

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En vigueur depuis le 31 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les relations entre le réserviste et l'organisme auprès duquel il accomplit sa mission sont régies par les dispositions de l'article 5 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée. L'inscription dans la réserve civique thématique du service national est subordonnée à l'adhésion par l'organisme d'accueil, le réserviste et ses représentants légaux à la charte annexée au décret du 9 mai 2017 susvisé. L'affectation à une mission d'intérêt général est subordonnée à la signature par le réserviste et ses représentants légaux d'un accord préalable qui précise la nature et les conditions d'accomplissement de cette mission.
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legi/LEGITEXT000042172516#art-11