Art. 8 bis

Art. 8 bis

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En vigueur depuis le 29 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article 4, l'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées.
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legi/LEGITEXT000042173290#art-8-bis