Art. 108
Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité

Art. 108

108 / 203
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations procède à un examen régulier de la pertinence, d'une part, des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité de ses actifs, d'autre part, des mesures prises pour l'application de l'article 105.
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legi/LEGITEXT000041542734#art-108