Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 121
121 / 203En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 déterminent notamment : 1° Les personnes concernées par leur mise en œuvre, leur niveau de responsabilité et leurs tâches ; 2° Les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en œuvre ; 3° Les modalités de la communication d'informations au public.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-121