Art. 122
Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité

Art. 122

122 / 203
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
De façon périodique, et au moins une fois par an, la Caisse des dépôts et consignations teste et met à jour ses plans d'urgence de liquidité mentionnés à l'article 120 au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 113, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés. Ces plans d'urgence sont communiqués à la commission de surveillance et approuvés par cette dernière.
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legi/LEGITEXT000041542734#art-122