Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Sect. Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
Art. 150
150 / 203En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute prestation qui concourt de façon substantielle à une décision de la Caisse des dépôts et consignations relative à une opération mentionnée aux a, b et c du 15° de l'article 8 ne peut être externalisée qu'auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes de leur pays à exercer de telles activités.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-150