Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES›Sect. Section 2 : Conditions applicables en matière d'externalisation
Art. 155
155 / 203En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle externalise des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du 14° et du 15° de l'article 8, demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent. Elle se conforme, en particulier, aux dispositions suivantes : 1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité du directeur général ; 2° Ses relations avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées ; 3° Elle conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-155