Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre VI : RÔLE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Art. 171
171 / 203En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 15 sont communiqués au directeur général et font l'objet d'une information de la commission de surveillance et, le cas échéant, des comités des risques définis à l'article 8. Peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les résultats principaux et les conclusions de ces rapports. S'ils en font la demande, ces rapports leur sont communiqués sans délai. Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-171