Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION
Art. 48
48 / 203En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que : 1° Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que les actions correctrices sont entreprises ; 2° Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ; 3° L'intégrité et la confidentialité des informations sont en toutes circonstances préservées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-48