Art. 65
Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 65

65 / 203
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations constitue des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 64, de nature qualitative et quantitative, et regroupe dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. Elle actualise ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041542734#art-65