Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Art. 69
69 / 203En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations s'assure, lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaires, de ce que les décisions de prêt, d'engagement ou de reconduction, y compris celles prises dans le cadre des procédures de délégations, sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-69