Art. 72
Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Art. 72

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En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations encourt un risque de défaillance d'une contrepartie. Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, la Caisse des dépôts et consignations retient une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur.
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