Art. 78
Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 3 : La mesure des risques de marché

Art. 78

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En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations dispose de systèmes de suivi des opérations effectuées pour son compte propre permettant notamment : 1° D'enregistrer, au moins quotidiennement, les opérations de change et les opérations portant sur son éventuel portefeuille de négociation et de calculer ses résultats, ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ; 2° De mesurer, au moins quotidiennement, les risques résultant des positions de son éventuel portefeuille de négociation conformément au titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ainsi que l'adéquation de ses fonds propres.
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