Art. 91
Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 4 : La mesure du risque de taux d'intérêt global

Art. 91

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En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations veille à évaluer, de façon régulière, les risques qu'elle encourt en cas de forte variation des paramètres de marché ou de rupture des hypothèses retenues en matière de simulation.
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legi/LEGITEXT000041542734#art-91