Titre Titre II : CONTROLE INTERNE›Chapitre Chapitre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS›Sect. Section 5 : La mesure du risque de liquidité
Art. 96
96 / 203En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les politiques et procédures sont adaptées à la taille, à la nature et à la complexité des activités exercées par la Caisse des dépôts et consignations en prenant notamment en compte les activités en devises, et aux risques encourus par elle. Le risque de liquidité est mesuré et géré sur une base permanente et prospective à l'aide d'instruments d'atténuation de ce risque et notamment d'un système de limites d'exposition au risque et de coussins de liquidité.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-96