Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 323-31-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'activité extérieure correspond à une activité liée à la santé ou à l'assistance aux personnes le plafond horaire de 536 heures annuelles ne s'applique pas pour l'année 2020.
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Prolegi/LEGITEXT000042217733#art-1