Art. 6

Art. 6

6 / 9
En vigueur depuis le 13 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants d'aide accordés aux communes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des comptes publics. La mise en paiement de l'aide est effectuée par les préfets de département. L'aide est affectée à la section d'investissement du budget des communes, en vue exclusivement de financer les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er. Lorsque que le montant de l'aide mentionné au premier alinéa est inférieur à 1 000 €, il n'est pas procédé à sa liquidation et à son versement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043932489#art-6