Art. 13
Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Art. 13

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En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 1er à 12 du présent décret. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination. Lors d'un classement dans ce corps effectué en application des articles 10 à 12, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
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legi/LEGITEXT000043938193#art-13