Art. 18
Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 18

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En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires promus dans le grade de brigadier-chef principal de police municipale de Paris sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon détenue dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
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legi/LEGITEXT000043938193#art-18