Art. 28
Chapitre Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales

Art. 28

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En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires stagiaires, nommés dans le corps des agents de surveillance de Paris ou dans celui des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris, avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des agents de police municipale de Paris et sont soumis aux obligations de formation et d'agréments prévues aux articles 7 et 8.
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legi/LEGITEXT000043938193#art-28