Art. 7
Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 sont nommés gardiens-brigadiers de police municipale de Paris stagiaires pour une durée d'un an. Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois dont le contenu est fixé par l'article 2 du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des agents de police municipale stagiaires. Cette formation peut être complétée par une formation dont le contenu est fixé par délibération du Conseil de Paris. Les candidats peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation complémentaire pour tenir compte de leurs expériences professionnelles antérieures.
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legi/LEGITEXT000043938193#art-7