Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles au bénéfice du remboursement d'une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sous réserve d'être employés par un employeur public de l'Etat relevant de l'une des personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2° Les magistrats relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; 3° Les magistrats relevant du code des juridictions financières ; 4° Les magistrats relevant du code de justice administrative ; 5° Les agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 6° Les agents contractuels de droit privé relevant du code du travail, dont les apprentis ; 7° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du code de l'éducation ; 8° Les personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé ; 9° Les agents contractuels de droit privé relevant de l'article R. 813-40 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Les ouvriers de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé ; 11° Les fonctionnaires relevant de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée ; 12° Les agents contractuels relevant du décret du 3 mars 2021 susvisé ; 13° Les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure ; 14° Les militaires de carrière mentionnés à l'article L. 4132-2 du code de la défense ; 15° Les militaires servant en vertu d'un contrat mentionnés à l'article L. 4132-5 du code de la défense ; 16° Les fonctionnaires détachés dans un corps militaire mentionnés à l'article L. 4132-13 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000044032145#art-1