Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Généralités

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf engagement international contraire, tout acte public français destiné à être produit à l'étranger doit être légalisé. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. L'apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. La détermination de la formalité à effectuer est fonction de l'Etat dans lequel l'acte public doit être produit.
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legi/LEGITEXT000044062499#art-1