Chapitre Chapitre IV : Les modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille
Art. 12
12 / 22En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un notaire ne peut délivrer la légalisation et l'apostille pour un acte qu'il a lui-même établi ou qui a été établi par un autre notaire exerçant au sein du même office, ou pour un acte qui contient quelque disposition en sa faveur ou en faveur d'un autre notaire de l'office. Un notaire ne peut délivrer la légalisation ou l'apostille pour un acte auquel un de ses parents ou alliés, en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus, est partie, ou qui contient quelque disposition en sa faveur.
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Prolegi/LEGITEXT000044062499#art-12