Art. 7
Chapitre Chapitre III : La base de données des signatures publiques

Art. 7

7 / 22
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités publiques dont dépendent les signataires suivants alimentent d'office la base de données mentionnée à l'article 6 avec les informations relatives à ces signataires : 1° Le magistrat, chef du service du casier judiciaire national ; 2° Les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ; 3° Les officiers de l'état civil des communes de plus de 3500 habitants ; 4° Les conseillers des chambres de commerce et d'industrie ; 5° Les greffiers des tribunaux de commerce ; 6° Les notaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044062499#art-7