Art. 11
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2022, il n'est pas tenu compte de la proportion minimale fixée à l'article 12-2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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legi/LEGITEXT000044128289#art-11