Art. 11
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalièreSect. Section 2 : Dispositions transitoires

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du troisième grade des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit : Echelons provisoires Durée 2nd échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an II. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés NOUVELLE SITUATION Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire ½ de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 29 septembre 2010 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article. IV. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 29 septembre 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
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