Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Toutes les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un service de restauration scolaire destiné aux élèves des écoles et classes élémentaires et maternelles dont ils ont la charge peuvent percevoir l'aide ; 2° Le montant de l'aide est égal au montant des dépenses éligibles telles que définies au I de l'article 3, dans la limite d'un plafond fixé ainsi qu'il suit : Nombre de repas servis pendant l'année scolaire 2018-2019 Plafond de la subvention Inférieur à 3 333 3 000 € Compris entre 3 334 et 6 999 3 000 € + 0,90 €/repas à partir du 3334e Compris entre 7 000 à 13 999 6 300 €+ 0,70 €/repas à partir du 7000e Compris entre 14 000 et 27 999 11 200 € + 0,60 €/repas à partir du 14000e Compris entre 28 000 et 55 999 19 600 € + 0,50 €/repas à partir du 28000e Compris entre 56 000 et 97 999 33 600 € + 0,40 €/repas à partir du 56000e Compris entre 98 000 et 139 999 50 400 € + 0,30 €/repas à partir du 98000e Au-delà de 140 000 63 000 € Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le plafond est égal à la somme des plafonds calculés individuellement pour chacune des communes éligibles. En Guyane et à Mayotte, les collations sont comptabilisées comme des repas.
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legi/LEGITEXT000043104030#art-4