Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 2 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des contrats d'achat conclus en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ne peut excéder quinze ans.
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